Troubles anormaux de voisinage : une responsabilité désormais consacrée par la loi
Un nouvel article 1253 est intégré au Code civil et codifie une responsabilité de plein droit du propriétaire, du locataire, de l’occupant sans titre, de l’exploitant ou du maître d’ouvragepour trouble anormal de voisinage. Il consacre ainsi un principe déjà dégagé par la jurisprudence (Cass. 2e civ. 19-11-1986 n° 84-16.379) selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » si ce trouble excède les inconvénients normaux de voisinage.
Le nouvel article 1253 pose toutefois des limites à ce principe en exonérant la personne de toute responsabilité si l’activité en cause répond à trois conditions cumulatives :
- elle est antérieure à l’installation de la personne qui s’en plaint ;
- elle est conforme aux lois et règlements en vigueur ;
- elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
La loi ne révolutionne pas la règle puisque les critères de pré-occupation et de conformité aux règles en vigueur existaient déjà dans l’article L 113-8 du Code de la construction et l’habitation désormais abrogé. Toutefois le législateur va plus loin. D’une part, toute activité est visée alors que l’article L 113-8 se limitait aux activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques. D’autre part, si l’activité se poursuit dans des conditions nouvelles, ces dernières ne doivent pas aggraver le trouble anormal. Il reviendra au juge d’apprécier l’aggravation du trouble.
Enfin, l’exception n’est plus limitée aux seuls dommages causés aux occupants d’un bâtiment, mais il est désormais fait référence à « la personne lésée ». L’objet de cette exception légale est donc plus large que ce qui était auparavant prévu à l’ancien article L 113-8 du CCH.
Par ailleurs, afin de tenir compte des évolutions liées à la vie rurale, des exonérations supplémentaires spécifiques aux activités agricoles ont été ajoutées au Code rural et de la pêche maritime (C. rur. art. L 311-1-1 nouveau). Il s’agit de prendre en compte la mise en conformité de l’activité avec la réglementation. L’agriculteur ne sera pas poursuivi pour trouble anormal de voisinage si la mise en conformité de son activité n’a pas substantiellement modifié la nature ou l’intensité de son activité agricole. Encore une fois, il reviendra au juge d’apprécier du caractère substantiel de la modification des conditions d’exercice de l’activité agricole.