Les défauts de conformité ne sont en principe pas couverts par l’assurance Dommages Ouvrage
Cass. 3e civ. 6 juin 2024 n° 23-11.336 FS-B, Caisse de garantie immobilière du Bâtiment c/ Sté Abeille IARD
À la suite de non-conformités affectant une maison individuelle construite dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI), le garant de livraison et le maître de l’ouvrage concluent une transaction. Aux termes de celle-ci, le garant prend en charge une somme correspondant au prix de la démolition-reconstruction de l’ouvrage.
Par subrogation aux droits du maître de l’ouvrage, le garant assigne l’assureur dommages-ouvrage (DO) en paiement sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. L’assureur refuse sa garantie.
La cour d’appel valide ce refus.
La Cour de cassation confirme la décision et rejette le pourvoi du garant de livraison au motif que les défauts de conformité n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil.
L’arrêt précise qu’il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
La Cour de cassation retient que, si en l’espèce la nécessité de la démolition pouvait être nécessaire à la réparation du dommage, cette nécessité ne résultait pas d’un dommage qui compromettait la solidité de l’ouvrage ou qui le rendait, par lui-même, impropre à sa destination. Dans ces conditions, l’assureur DO ne pouvait pas être tenu de garantir les travaux de mise en conformité.