Exclusion des Vices Cachés dans la Vente Immobilière par une SCI : Analyse Juridique de la Qualité de Vendeur Professionnel.
Contexte de l’Affaire
Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 1 Février 2024 – n° 21/01622
Introduction :
Dans une récente décision de la Cour d’appel de Douai en date du 1er Février 2024 (n° 21/01622), une question cruciale a été abordée : la qualité de vendeur professionnel d’une Société Civile Immobilière (SCI) dans le contexte de l’exclusion de la garantie des vices cachés lors de la vente d’un immeuble.
Contexte de l’Affaire :
Une société civile immobilière n’est pas, par nature, nécessairement un vendeur professionnel.
Dans cette affaire, la SCI venderesse est une société familiale, ayant pour objet : « l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis, de toutes parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière ou non, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement, et la propriété de biens meubles, d’actions, de titres de toutes parts sociales ou de toutes parts d’intérêts cotées ou non, cotées en bourse et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. »
La Cour précise que cet objet social est usuel et qu’il n’est pas établi que la société avait une activité habituelle d’achat et de revente de biens ou qu’elle serait propriétaire de plusieurs biens dont elle assurerait la gestion et l’entretien, ou qu’elle aurait rénové ou restructuré elle- même l’immeuble vendu.
Analyse Juridique :
Ainsi dit la Cour, la simple mise en location du bien durant plusieurs années est insuffisante pour lui conférer la qualité de professionnel.
Conclusion et Implications :
Par conséquent, la SCI n’est pas réputée avoir connaissance des vices affectant l’immeuble et est donc, par principe, fondée à se prévaloir de la clause excluant la garantie des vices cachés.
La demande de résolution de la vente est donc mal fondée.
Références :
- Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 1 Février 2024 – n° 21/01622
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